J.O. Numéro 54 du 5 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03398

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République


NOR : ECOD9770009A




   Le directeur général des douanes et droits indirects,
   Vu le code des douanes, et notamment l'article 95 ;
   Vu le code général des impôts, et notamment l'article 24 bis et 24 ter de l'annexe IV,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 148 x 210 ou 297 x 210 mm conforme au modèle décrit à l'article 2 ci-dessous.

   Art. 2. - Le bordereau de vente conforme au modèle agréé par le CERFA sous le numéro 10096*01 est établi par le vendeur en quatre exemplaires :
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;
- un de couleur rose et un de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de la Communauté européenne, s'il transite par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
L'exemplaire de couleur rose est destiné au vendeur après visa.
L'exemplaire de couleur jaune est conservé par le service des douanes à des fins statistiques ;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.

   Art. 3. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.
Le cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.

   Art. 4. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République et sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 3 février 1998.

P.-M. Duhamel